Regulation

Genève a rédigé une norme du travail pour des travailleurs que personne n'emploie

La Convention 193 de l'OIT protège les travailleurs de plateforme indépendamment du fait que quelqu'un les emploie ou non, et définit une plateforme par son recours à la prise de décision automatisée. Cela fait entrer les rémunérations de créateurs, la livraison du dernier kilomètre et le catalogage de produits dans le même périmètre de vigilance qu'un fournisseur de coupe-couture.

Three objects tagged as evidence exhibits on stone steps below a banner reading CONVENTION 193: a courier's insulated delivery bag, a ring light on a tripod, and a folded bolt of cloth.

Sir John Crabstone

Genève vient d’écrire une norme du travail pour une main-d’œuvre que, sur le papier, personne n’emploie. La Convention 193, adoptée le 12 juin, protège les travailleurs des plateformes numériques « quel que soit leur statut de classification en matière d’emploi ». Les tribunaux débattent depuis dix ans pour savoir si ces personnes sont des salariés. La Conférence a contourné la question et a rédigé la norme quand même.

C’est dans la définition que l’habillement devrait chercher. Une plateforme de travail numérique, selon l’Article 1, est celle qui organise du travail rémunéré « par le biais de technologies numériques, au moyen de systèmes de prise de décision automatisée ». C’est l’algorithme qui fait d’une plateforme une plateforme. Les marques ont acheté l’allocation algorithmique pour rendre la coordination moins coûteuse ; celle-ci décide désormais de quel côté du traité elles se trouvent.

L’acheteur de ce travail n’apparaît qu’une fois dans la définition, comme « le destinataire ou le demandeur », et ne porte aucune obligation ailleurs dans le texte.

Ce silence est précisément l’exposition au risque. La Convention lie les États membres, qui lient à leur tour les plateformes et les intermédiaires de leurs chaînes de sous-traitance ; l’entreprise qui passe commande ne doit rien directement. Le devoir de vigilance en matière de droits humains n’a jamais exigé qu’il en soit autrement. Une norme devient un référentiel d’audit dès l’instant où elle existe, et celle-ci existe.

La lecture qu’en fait l’OIT elle-même est que la Convention « n’impose pas de classification particulière en matière d’emploi », s’appliquant aux travailleurs « qu’ils soient ou non dans une relation d’emploi ». Les défenseurs des travailleurs y voient une concession. C’est aussi ce qui rend la norme impossible à contourner par contrat : aucune clause ne peut faire qu’un travailleur ne soit pas couvert.

Trois lignes d’un compte de résultat de l’habillement désignent désormais un seul et même objet juridique : les rémunérations de créateurs comptabilisées en tant que média, la livraison du dernier kilomètre en tant que logistique variable, le catalogage et l’annotation de données d’entraînement pour l’essayage virtuel en tant que technologie. DoorDash paie ses coursiers via une application distincte, Tasks, pour filmer des tâches ménagères et photographier des rayons afin de constituer des données d’entraînement pour l’IA — comme l’a rapporté PYMNTS en mars — des images ensuite utilisées pour évaluer des modèles développés par des partenaires dans tout le secteur du commerce de détail. Le coursier et l’annotateur ne font qu’un, facturé deux fois.

Les modèles de génération de tenues s’entraînent sur des étiquettes d’attributs qu’aucune marque ne produit en interne. Quelqu’un tague « doux », « court », « ample », orienté par un algorithme et payé par une plateforme. Cette personne est désormais couverte par une convention de l’OIT. La ligne comptable de la marque, elle, indique toujours « logiciel ».

La population concernée n’a rien de marginal. La Banque mondiale a recensé 545 plateformes de travail en ligne, avec des travailleurs et des clients dans 186 pays, et estime que l’économie des petits boulots représente jusqu’à 12 % de la main-d’œuvre mondiale. La liste des usines de rang un de l’habillement fait pâle figure en comparaison, auditée et cartographiée jusqu’à la porte. Cette seconde main-d’œuvre est plus vaste, et aucune marque n’en publie la liste.

Le commentaire juridique s’est adressé au mauvais lecteur. La note d’Ogletree destinée aux employeurs américains avertit que la Convention couvre « bien plus que les services de VTC et de livraison de repas », et que les États-Unis ont voté contre et ne devraient pas la ratifier, si bien que l’exposition passe par les États qui la ratifient, pas par Washington. Le conseil continue pourtant de s’adresser aux opérateurs de plateformes. Le mémo que personne n’a encore écrit est celui destiné au client — l’entreprise qui commande le travail et le comptabilise en dépense.

L’instrument est plus faible que ne le prétendent ses partisans. L’Asian Labour Review recense les dilutions : un salaire plancher qui ne s’applique qu’aux travailleurs déjà en relation d’emploi, un contrôle algorithmique réduit à une « implication humaine appropriée », un droit applicable qui n’est que « préférablement » local. Son verdict est que, sans transposition nationale, la Convention devient un tigre de papier. Les auditeurs, eux, n’ont pas besoin d’un tigre. Ils ont besoin d’un texte.

Le vote s’est soldé par 406 voix pour, 8 contre et 36 abstentions. La Recommandation qui l’accompagne, censée expliquer comment tout cela fonctionne en pratique, a manqué de temps de conférence.

L’Article 27 exige deux ratifications et douze mois. Genève a publié l’obligation et laissé le mode d’emploi en suspens ; les marques le liront ailleurs, dans un cadre bien moins confortable.